Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juin 2021
Numéro de rôle
21-81.839
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 099 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 21-81.839 F-D

N° 00773

CG10 8 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021

M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 4 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 17 janvier 2020, M. [V] a été mis en examen du chef précité à la suite du décès de son épouse par défenestration et placé en détention provisoire. Sa détention a ensuite été prolongée.

3. Le 3 février 2021, il a présenté une demande de mise en liberté.

4. Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande.

5. M. [V] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 9 février 2021, pourvoi n° 20-86.339, en cours de publication, § 7) que le contrôle exercé par la chambre de l'instruction sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, fait obligation aux juges de vérifier, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure au moment où ils statuent, que les pièces du dossier établissent, d'une part, l'existence d'agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen, selon la qualification notifiée à ce stade, et, d'autre part, la vraisemblance de leur imputabilité à celle-ci.

8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué commence par énoncer qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés de la procédure, tels que rappelés dans l'exposé des faits, des motifs de retenir l'implication directe et personnelle de la personne mise en examen dans les faits qui lui sont reprochés, à savoir des témoignages faisant état de relations compliquées entre les deux époux, l'enregistrement dans lequel M. [V] menace sa femme de défenestration, les déclarations de ses ex-compagnes évoquant sa violence envers elles, celles des parents de la défunte dans le même sens et les dernières déclarations de l'intéressé admettant avoir giflé sa femme pendant la vie commune.

9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

10. En effet, dès lors qu'elle a constaté, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'existence d'agissements divers et convergents, susceptibles de rendre vraisemblable l'infraction d'assassinat, ainsi que leur imputabilité à la personne mise en examen, elle a, même sans conclure expressément à l'existence d'indices graves ou concordants, exercé tout le champ du contrôle attendu d'elle à ce titre.

11. Le moyen doit en conséquence être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 21-81.839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.