Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juin 2021
Numéro de rôle
20-82.531
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 633 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 20-82.531 F-D

N° 00698

GM 8 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021

M. [Z] [H] et M. [M] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, en date du 10 mars 2020, qui dans la procédure suivie contre eux du chef de complicité de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [Z] [H], [M] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [C], partie civile, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Les 1er et 8 juillet 2015, un documentaire intitulé « le juge [N], un homme à abattre », a été diffusé sur France 3.

3. M. [L] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, en raison des propos suivants tenus dans ce documentaire par M. [H] :

« Ensuite le juge [C] qui est celui qui va m'entendre en premier ; moi ce qui m'a beaucoup frappé et qui m'a mis très mal à l'aise, c'est qu'il est devenu candidat UMP, c'est-à-dire successeur des RPR et le RPR avait des racines qui plongeaient dans le SAC. Alors je ne dis pas bien entendu que [C] était contaminé par ce virus mais au moins il mettait les apparences contre lui dans cette affaire ».

4. À l'issue de l'information, M. [H] et M. [L], coscénariste et réalisateur du documentaire, ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de l'infraction susvisée.

5. Les premiers juges ont retenu le caractère diffamatoire de ces propos mais ont relaxé les prévenus sur le fondement de la bonne foi.

6. M. [C] a seul relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi l'arrêt attaqué retient que M. [H] ne s'est pas contenté d'évoquer le sentiment éprouvé au moment de son audition par le juge, M. [C], mais que, sous couvert d'une forme de prudence dans l'expression, il a remis en cause l'objectivité apparente de l'intéressé au motif d'une appartenance politique qui pourtant n'existait pas au moment où il instruisait le dossier litigieux.

10. Les juges ajoutent que ce n'est que neuf ans après avoir clôturé le dossier de l'assassinat du juge [N] que M. [C] s'est engagé en politique.

11. Ils en déduisent que l'intéressé ne pouvait « mettre les apparences contre lui » au moment où il a instruit la procédure.

12. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief visé au moyen.

13. Il revenait en effet aux prévenus de justifier d'une base factuelle suffisante pour s'exonérer de leur responsabilité du chef de diffamation.

14. En l'espèce, s'ils ont invoqué, au soutien de leur bonne foi, les lacunes de l'enquête et le fait que M. [C] avait ignoré des éléments qui auraient dû le conduire, en tant que juge d'instruction, à diligenter des investigations susceptibles de confirmer le caractère politique de l'assassinat, ils n'ont avancé aucun argument de nature à corroborer le fait que les convictions politiques de l'intéressé avaient pu, à l'époque, jeter le doute sur son impartialité.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [H] et M. [L] devront payer à M. [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 20-82.531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.