Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.475
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 989 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 20-85.475 F-D
N° 00696
GM 8 JUIN 2021
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021
Mme [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 septembre 2020, qui, sur la demande d'extradition présentée par le gouvernement marocain, a émis un avis partiellement favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 28 novembre 2019, le procureur du Roi du tribunal de première instance d'Oujda (Maroc) a formé une demande d'extradition visant Mme [Y], de nationalité marocaine, sur le fondement d'un mandat international de recherche et d'arrêt en date du 17 octobre 2019 décerné par cette même autorité aux fins de poursuites pénales des chefs de faux, usage de faux en écriture privée, fabrication faite sciemment d'une attestation relatant des faits inexacts et non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer.
3. Cette demande a été notifiée à Mme [Y] le 10 septembre 2020.
4. Mme [Y] n'a pas consenti à son extradition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3, 2., e) de la Convention d'extradition signée entre la France et le Maroc le 18 avril 2008 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
6. Il se déduit de ces textes que, lorsque la personne réclamée encourt, en cas d'extradition vers son pays d'origine, le risque d'être soumise à un traitement inhumain ou dégradant, ou pouvant avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de son âge ou de son état de santé, il ne peut être donné un avis favorable à son extradition. Un tel risque est avéré lorsque la personne bénéficie de la protection subsidiaire, aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin.
7. La Cour de cassation constate que, postérieurement à l'arrêt attaqué, le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à la personne réclamée par décision du 5 octobre 2020, de sorte qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la demande d'extradition au regard de la situation nouvelle créée par cette décision.
8. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3, 2., e) de la Convention d'extradition signée entre la France et le Maroc le 18 avril 2008 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 20-85.475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.