Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-86.714
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 135 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 20-86.714 F-D
N° 00695
GM 8 JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021
M. [B] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 17 novembre 2020, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à 300 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 22 juillet 2015, M. [G], à la suite d'un accident de la circulation, a fait l'objet d'un prélèvement sanguin qui a révélé la présence de la substance active du cannabis.
3. Entendu par les enquêteurs, le 15 août 2015, il a déclaré ne pas contester les résultats et ne pas souhaiter de contre-analyse.
4. Sur opposition à ordonnance pénale, M. [G] a été cité du chef susvisé devant le tribunal correctionnel de Paris qui, par jugement du 16 mars 2017, a ordonné la mesure de contre-expertise qui avait été sollicitée par l'intéressé .
5. Le 10 avril 2017, le laboratoire Toxlab a informé la juridiction être dans l'impossibilité de réaliser l'expertise, le prélèvement ayant été détruit.
6. Sur nouvelle citation de M. [G], le tribunal, par jugement contradictoire du 13 juillet 2018, l'a déclaré coupable de conduite après usage de stupéfiants et l'a condamné à 300 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire.
7. Il en a relevé appel, ainsi que le ministère public, le 16 juillet 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 :
9. Il résulte de cet article dans sa rédaction susvisée, alors en vigueur, que le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants s'étant révélé positif ou d'une analyse sanguine ayant établi un tel usage, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion.
10. Pour dire établi le délit de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le prévenu a reconnu avoir commis les faits de la prévention devant les enquêteurs et, d'autre part, que le résultat du prélèvement sanguin de dépistage de stupéfiants s'est révélé positif au tétrahydrocannabinol à hauteur de 2,7 ng par ml de sang.
11. Les juges ajoutent que le prévenu n'a pas contesté les résultats et n'a pas souhaité de contre-analyse, lors de son audition du 15 août 2015, avant de changer d'avis et de demander une contre-expertise, plus de dix-huit mois après les faits, celle-ci, ordonnée par le tribunal, s'avérant, toutefois, impossible à réaliser en raison de la destruction du prélèvement sanguin par le laboratoire.
12. Ils en concluent que la matérialité des faits qui ont reçu leur juste qualification, est établie, l'infraction étant caractérisée en tous ses éléments. 13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, la renonciation à l'analyse de contrôle, qui lui avait été proposée au cours de l'enquête, ne pouvait priver le prévenu du droit, que lui reconnaissait alors l'article R. 235-11 du code de la route, de demander à la juridiction de jugement un nouvel examen.
15. En second lieu, il appartenait aux juges de tirer toutes conséquences de droit de la destruction du prélèvement sanguin par le laboratoire, empêchant, ainsi, tout contrôle du résultat initial.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 17 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 20-86.714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.