Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juin 2021
Numéro de rôle
20-85.799
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 253 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 20-85.799 F-D

N° 00694

GM 8 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021

Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2020, qui a relaxé la société MB2C du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de société MB2C, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 31 août 2017, un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], au nom de la société MB2C a été verbalisé pour excès de vitesse, de sorte qu'un avis de contravention a été édité, le 2 septembre 2017 et envoyé au détenteur du véhicule.

3. A défaut de réception de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule que le représentant légal de la société était invité à faire connaître au plus tard dans le délai de quarante-cinq jours, un avis de contravention pour non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, le 18 octobre 2017 à Chalonnes sur Loire (49), a été adressé à la société MB2C, le 21 novembre 2017.

4.Citée de ce chef, devant le tribunal de police, la société MB2C a été condamnée, le 9 novembre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros, jugement dont elle a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.

8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour relaxer la société MB2C de l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de 45 jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé.

10. La cour d'appel ajoute qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet.

11. En statuant ainsi, alors que le ministère public soutenait, à l'audience, que la société MB2C, elle-même, reconnaissait avoir reçu l'avis de contravention initiale, le 2 septembre 2017, la cour d'appel, à qui il appartenait, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale aux fins de vérifier, d'une part, la date de réception, et donc d'envoi, de l'avis de contravention initiale et, d'autre part, la date à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée, n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 15 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 20-85.799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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