Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.798
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 299 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 20-85.798 F-D
N° 00693
GM 8 JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021
Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2020, qui a relaxé la Sarl Boisseau bâtiment du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Sarl Boisseau bâtiment, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 juillet 2017, à 13 heures 13, à [Localité 1] (44), un véhicule Audi, immatriculé [Immatriculation 1] au nom de la société Boisseau bâtiment a fait l'objet d'un contrôle pour excès de vitesse, l'infraction ayant été constatée le 3 août suivant.
3. Le 5 août 2017, un avis de contravention a été édité et envoyé au détenteur du véhicule.
4. Le 23 octobre 2017, un agent de police judiciaire en fonction au centre automatisé de constatation des infractions routières, a constaté qu'à la date du 20 septembre 2017, la société Boisseau bâtiment n'avait pas répondu à l'obligation prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, de désigner la personne physique conduisant le véhicule au moment de l'excès de vitesse.
5. Le 25 octobre 2017, un avis de contravention, du chef susvisé, a été adressé à cette société.
6. Après que le représentant légal de la société eut présenté une requête en exonération, la société Boisseau bâtiment a été citée, du même chef, devant le tribunal de police d'Angers et condamnée, par jugement du 9 novembre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros dont elle a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.
10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour relaxer la société Boisseau bâtiment de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé.
12. La cour d'appel ajoute qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet.
13. En statuant ainsi, alors que le représentant légal de la société Boisseau bâtiment n'a pas contesté que le procès-verbal dressé pour défaut de transmission de l'identité du conducteur mentionne qu'un avis de contravention a été édité le 5 août 2017 « et envoyé au détenteur du véhicule », la cour d'appel, à laquelle il appartenait, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires, en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale, aux fins de vérifier la date de réception, et donc d'envoi, de l'avis initial de contravention mentionnée dans la requête en exonération adressée par la société Boisseau bâtiment à l'officier du ministère public ou celle à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée, n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 20-85.798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.