Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.792
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 20-85.792 F-D
N° 00692
GM 8 JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021
Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2020, qui a relaxé M. [G] [R] du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 14 mars 2017, un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1], au nom de la société ISM Ingénierie a fait l'objet d'un procès-verbal pour un excès de vitesse, enregistré le 11 mars précédent, à 12 heures 58, à [Localité 1].
3. Un avis de contravention a été édité, le 16 mars 2017 et envoyé au détenteur du véhicule.
4. Le 13 juillet 2017, un agent de police judiciaire, en fonction au centre automatisé de constatation des infractions routières, a constaté qu'au 1er mai 2017, la société ISM Ingénierie n'avait pas répondu à l'obligation prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, de désigner la personne physique conduisant le véhicule au moment de l'excès de vitesse et le 14 juillet 2017, un avis de contravention du chef susvisé a été adressé à cette société.
5. Le 3 août 2017, M. [R], représentant légal de la société ISM Ingénierie a formé une requête en exonération.
6. Sur citation devant le tribunal de police, M. [R] a été condamné, par jugement en date du 23 novembre 2018 à une amende de 500 euros, condamnation dont il a relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour relaxer M. [R] de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce que le fait que l'amende relative à l'excès de vitesse initial ait, effectivement, été payée le 21 mars 2017, établit seulement que l'avis de contravention a été envoyé à une date quelconque, comprise entre le 16 et le 20 mars 2017, alors que l'écoulement du délai légal de quarante-cinq jours, à la date du 1er mai 2017, n'est compatible qu'avec un envoi réalisé le jour même du 16 mars 2017.
11. La cour d'appel ajoute qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé.
12. Elle conclut en affirmant qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet.
13. En statuant ainsi, alors que devant le tribunal de police, ni la date d'envoi de l'avis initial de contravention, ni sa réception n'ont été contestées, l'avocat de M. [R], en l'absence de ce dernier, ayant soutenu que son client n'avait pas été en mesure de transmettre l'identité du conducteur du véhicule verbalisé, la cour d'appel, à qui il appartenait, alors qu'elle avait énoncé que M. [R] avait payé l'amende relative à la contravention initiale d'excès de vitesse, le 21 mars 2017, de mieux s'expliquer sur les conséquences de cette énonciation, laquelle lui permettait de rechercher, elle-même, si à la date de la poursuite, le délai de quarante-cinq jours, prévu par l'article L. 121-6 du code de la route, s'était intégralement écoulé, n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 20-85.792.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.