Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-82.328
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 579 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 20-82.328 F-D
N° 00691
GM 8 JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021
Mme [F] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2020, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [D] [J] du chef de harcèlement moral.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F] [A], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [A] a porté plainte et s'est constituée partie civile le 12 mai 2015, des chefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel, violences psychologiques, menaces, faux et usage de faux, usurpation d'adresse électronique et dénonciation calomnieuse contre M. [J], qui avait été son supérieur hiérarchique dans le cadre de son travail.
3. Par arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 30 mars 2018, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage, harcèlement sexuel et harcèlement moral, faits commis du 1er novembre 2011 au 3 mai 2013.
4. Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable de harcèlement moral au cours de la seule période du 13 juillet 2012 au 6 septembre 2012, le relaxant de tous les autres chefs.
5. Prononçant sur l'action civile, le tribunal correctionnel a fait partiellement droit aux demandes de Mme [A].
6. M. [J], puis Mme [A], ont chacun relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour rejeter les demandes de Mme [A], l'arrêt énonce qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière et, du fait de la relaxe, de l'infirmer sur le surplus des dispositions civiles, Mme [A] devant être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts comme de celles présentées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
12. Même si, par son appel, la partie civile a saisi la cour d'appel de l'ensemble de l'action civile, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs visés aux moyens, dès lors que cette partie civile n'a pas demandé aux juges d'appel d'examiner si les faits ayant donné lieu à une relaxe définitive en première instance caractérisaient une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer d'office, de ne pas l'avoir fait.
13. Ainsi, les moyens seront écartés.
14. L'arrêt est par ailleurs régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 475-1Code de procédure pénale
- Article 497Code de procédure pénale
- Article 498Code de procédure pénale
- Article 500Code de procédure pénale
- Article 500-1Code de procédure pénale
- Article 509Code de procédure pénale
- Article 515Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 222-33-2Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 20-82.328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.