Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-87.257
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 20-87.257 F-D
N° 00690
GM 8 JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021
M. [O] [N] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 7 décembre 2020, qui, pour participation à une manifestation interdite, l'a condamné à 150 euros d'amende.
Un mémoire personnel et des observations, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêté en date du 22 mars 2019, le préfet de police de [Localité 1] a interdit toute manifestation se revendiquant du mouvement dit « des gilets jaunes » le 23 mars 2019 notamment sur [Localité 2].
3. Le 23 mars 2019, alors qu'il se trouvait sur cette avenue, M. [N] a été verbalisé pour participation à une manifestation interdite.
4. Après avoir fait opposition le 5 février 2020 à l'exécution d'une ordonnance pénale en date du 24 septembre 2019, il a été cité devant le tribunal de police pour avoir, sur [Localité 2], le 23 mars 2019, participé à une manifestation interdite en vertu de l'arrêté préfectoral précité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour déclarer le prévenu coupable de participation à une manifestation interdite, le jugement énonce qu'en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet de police de [Localité 1], par son arrêté du 22 mars 2019, a interdit toute manifestation le 23 mars 2019, notamment dans un périmètre englobant [Localité 2], lieu où a été relevée l'infraction.
11. Le juge relève qu'il résulte du procès-verbal de constatation de la contravention que le prévenu, lors de son interpellation, était porteur d'un gilet jaune et tenait en main de nombreux tracts invitant à rejoindre le mouvement de manifestation.
12. Il ajoute que M. [N] n'apporte aucune preuve contraire et crédible au procès-verbal, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale.
13. En l'état de ces énonciations, qui établissent l'intention de M. [N], présent dans le périmètre mentionné dans l'arrêté préfectoral du 22 mars 2019, de prendre part à la manifestation interdite par celui-ci, le tribunal, qui n'avait pas à établir la présence d'autres manifestants auprès de M. [N], a justifié sa décision.
14. Il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 20-87.257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-87.257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.