Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juin 2021
Numéro de rôle
20-83.574
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 20-83.574 F-D

N° 00689

GM 8 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021

La société Medica France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, en date du 5 juin 2020, qui pour conclusion de contrat de travail à durée déterminée pour un emploi durable et habituel, l'a condamnée à 18 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Medica France, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Union locale CGT [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], partie civile et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 30 septembre 2014, une enquête a été diligentée par l'inspection du travail à la suite d'une alerte donnée par les délégués du personnel et l'Union locale CGT du Plessis-Robinson (92) sur le recours aux contrats à durée déterminée (CDD) au sein de la résidence [Établissement 1], située à [Localité 4], établissement spécialisé pour personnes âgées dépendantes géré par la société Medica France.

3. Par procès-verbal en date du 3 avril 2015, l'inspection du travail a constaté que l'établissement la résidence [Établissement 1] avait conclu plusieurs CDD entre 2012 et 2014 avec des salariés pour pourvoir au remplacement des absences normales et prévisibles des personnels en contrat à durée indéterminée de l'établissement, dont 388 CDD pour quatre salariés seulement, Mmes [N] [R], [L] [B], [I] [Z] et [P] [C].

4. Renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de conclusion de contrat de travail à durée déterminée pour un emploi durable et habituel, la société Medica France a, par jugement en date du 17 avril 2019, été déclarée coupable et condamnée à une amende de 18 500 euros ainsi qu'à indemniser Mme Douba Bagou et l'Union locale CGT [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] de leur préjudice.

5. La société prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour condamner la société Medica France du chef reproché, l'arrêt attaqué énonce notamment, sur la base du procès-verbal de l'inspection du travail, que 322 CDD pour le poste d'aide-soignante diplômée d'Etat ont été conclus entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2014, et que 870 CDD pour le poste d'agent de vie sociale ont été conclus entre le 3 mars 2012 et le 31 décembre 2014 représentant un quart des effectifs de la résidence [Établissement 1].

12. Les juges relèvent qu'il ressort des investigations de l'inspection du travail que les CDD, conclus pour le remplacement de salariés absents, visaient à pourvoir des emplois correspondant aux activités habituelles au sein d'une maison de retraite et toutes également exercées par des salariés en contrats à durée indéterminée (CDI) au sein de l'entreprise.

13. Ils ajoutent que le nombre et la durée des contrats, renouvelés sans interruption, notamment pour quatre des salariés plus particulièrement concernés, pourvoyaient à des emplois liés à l'activité générale et permanente de l'établissement.

14. Ils précisent que les contrats étaient établis conformément aux emplois du temps préalablement établis et que si le nombre de CDI correspondait au nombre d'équivalents temps plein déterminé dans le cadre d'une convention tripartite entre l'Agence régionale de santé (ARS), le conseil départemental et l'établissement, ce chiffre n'était pas contraignant pour l'établissement lequel pouvait engager davantage de personnel, en fonction de ses besoins.

15. Les juges concluent que le nombre de CDD signés sur la période de prévention, leur durée cumulée, la nature des emplois concernés et la structure des effectifs ne permettent pas de démontrer une raison objective de renouvellement de CDD pour répondre à des besoins temporaires, mais caractérisent au contraire une volonté d'avoir à disposition une main d'oeuvre flexible, ces éléments caractérisant l'infraction reprochée.

16. En l'état de ces énonciations procédant d'une analyse globale et concrète des faits et circonstances de la cause et nonobstant le fait que la société prévenue se soit conformée au chiffre d'emplois permanents convenu avec l'ARS et le conseil départemental lequel constituait un plancher et non un plafond l'empêchant de recruter davantage de personnels à durée indéterminée, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le recours aux CDD pour couvrir les besoins en aide-soignants et agents de la vie sociale de la résidence [Établissement 1] dont la société Medica France assure l'exploitation, était constitutif d'un abus visant, en réalité, à pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'établissement de santé caractérisant l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 1242-1 et L. 1248-1 du code du travail.

17. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que la société Medica France devra payer à l'Union locale CGT [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 20-83.574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.