Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juin 2021
Numéro de rôle
20-86.958
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
772 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 20-86.958 F-D

N° 00688

GM 8 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021

M. [I] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 2020, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par celui-ci contre la décision du magistrat chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel, ayant statué sur sa demande d'effacement de données à caractère personnel figurant dans le fichier des antécédents judiciaires.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par décision du 30 octobre 2019, le magistrat chargé, par l'article 230-8 du code de procédure pénale, de suivre la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel, saisi d'une requête de M. [G] tendant à l'effacement de données personnelles inscrites dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, a rejeté sa demande.

3. M. [G] a formé un recours contre cette décision devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen du moyen relevé d'office mis dans le débat

Vu les articles 230-9 et R. 40-31-1 du code de procédure pénale :

4. Selon le premier de ces textes, lorsque la décision, statuant sur une requête en effacement ou en rectification de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé, émane du magistrat référent prévu par l'article 230-9 du code de procédure pénale, le recours doit être porté devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

5. En application du second, l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction statuant sur le recours formé contre une telle décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

6. Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [G] tendant à l'effacement de données à caractère personnel se trouvant dans le fichier des antécédents judiciaires, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris énonce que la requête concerne des inscriptions relevant du ressort de la cour d'appel de Versailles.

7. En l'état de ces motifs, alors que le recours était formé contre une décision rendue, non par le procureur de la République près l'un des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel de Versailles, mais par le magistrat référent visé à l'article 230-9 du code de procédure pénale, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

8. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant un autre président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 20-86.958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.