Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juin 2021
- Numéro de rôle
- 21-80.538
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 21-80.538 F-D
N° 00685
GM 8 JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé des pourvois contre le jugement dudit tribunal en date du 19 novembre 2020, qui a dispensé de peine M. [Q] [P] et la société Forme du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 25 septembre 2019, un avis de contravention pour excès de vitesse a été adressé à M. [P], en sa qualité de représentant légal de la société Forme.
3. Un procès-verbal en date du 13 décembre 2019 ayant constaté que la société Forme n'avait pas répondu à l'obligation de désigner la personne physique conductrice du véhicule, un avis de contravention lui a été adressé en application de l'article L. 121-6 du code de la route.
4. La société Forme a formé, le 21 janvier 2020, une requête en exonération.
5. M. [P] et la société Forme ont été cités devant le tribunal de police du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-59 du code pénal :
7. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
8. Pour déclarer les prévenus coupables et les dispenser de peine, le jugement énonce notamment qu'il existe à tout le moins un doute sur la caractérisation des faits reprochés.
9. Le juge ajoute que la relaxe ayant été sollicitée à titre principal, et la dispense de peine à titre subsidiaire, il convient de déclarer chacun des prévenus coupable des faits qui leur sont reprochés, en ordonnant une dispense de peine tant pour la société Forme que pour son représentant légal, M. [P].
10. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 19 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 21-80.538.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.