Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-13.626
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 368 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 536 F-D
Pourvoi n° Z 20-13.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.626 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [A] [U], domicilié chez M. [U] [S], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), après réalisation d'une enquête concernant la résidence sur le territoire français de M. [U] (l'allocataire), bénéficiaire depuis le 1er janvier 2011 de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (l'ASPA), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a suspendu le versement de cette allocation, à effet du 1er février 2017 puis, par deux décisions des 22 et 27 février 2018, a notifié à l'allocataire la suppression du bénéfice de l'ASPA à compter du 1er janvier 2011 et l'existence d'un trop-perçu d'un certain montant en résultant pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2017.
2. L'allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours. La caisse a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci au paiement du montant du trop-perçu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, auxquels renvoie l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et les articles 5 et 12 du code de procédure civile :
4. Il appartient à la juridiction de la sécurité sociale, en application des deux derniers de ces textes, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale au regard des dispositions des premiers.
5. Pour annuler la décision de la caisse du 22 février 2018 et débouter celle-ci de sa demande en restitution du trop-perçu, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent aux décisions prises par un organisme social visées par l'article L. 211-7 de ce code. Il relève que l'intitulé de la décision en cause est erroné, puisqu'il fait référence à une « Notification de retraite » alors qu'il s'agit d'un retrait d'ASPA et que ce document ne fait aucune référence à un article de loi ou de règlement quelconque. Il retient que la circonstance que l'allocataire n'ait pu ignorer les dispositions juridiques pertinentes, compte tenu des divers documents qu'il lui avait été demandé de signer, est indifférente dès lors que c'est la décision modificatrice de droits elle-même qui doit énoncer les considérations de droit en constituant le fondement . Il ajoute que si la motivation de la décision n'est pas elliptique d'un point de vue factuel, il demeure que c'est à juste titre que le premier juge a jugé que la notification faite à l'allocataire le 22 février 2018 était irrégulièrement motivée au sens des textes susvisés, de sorte qu' aucun indu ne peut lui être réclamé.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, auxquels renvoie.
- Article L. 115-3 du code de la sécurité sociale.
- Articles 5 et 12 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2021, sous le numéro 20-13.626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.