Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2021
Numéro de rôle
20-84.612
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 20-84.612 F-D

N° 00657

ECF 1ER JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2021

M. [U] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2020, qui, pour violences contre personnes dépositaires de l'autorité publique, mise en danger d'autrui en récidive, homicide involontaire aggravé en récidive, refus d'obtempérer aggravé en récidive, recel en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, a annulé son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Pour échapper à son interpellation dans le cadre d'une enquête relative à des escroqueries, M. [H] est entré dans son véhicule duquel deux policiers, M. [Y] et M. [D], ont tenté de le faire sortir.

3. Il est parvenu à effectuer une marche arrière au cours de laquelle la portière ouverte du véhicule a heurté la jambe de M. [D].

4. Alors qu'il dégageait son véhicule en marche avant, un troisième policier présent a fait usage de son arme de service, M. [H] est parvenu à quitter les lieux.

5. Dans sa fuite, il a heurté une passante qui se trouvait sur le trottoir, [M] [B], qui est décédée de ses blessures à l'hôpital.

6. M. [H] a été interpellé le 1er août 2018, une procédure d'information a été ouverte, il a été mis en examen et placé en détention provisoire.

7. Par jugement du 11 mars 2020, il a été condamné des chefs susvisés à huit ans d'emprisonnement.

8. M. [H] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable de violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de refus d'obtempérer aggravé en raison de circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, alors « qu'un même fait ne peut être retenu à la fois comme élément constitutif d'une infraction et comme élément constitutif ou circonstance aggravante d'une autre ; qu'en retenant à l'encontre de M. [H] l'infraction de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, infraction prévue par l'article 222-13 du code pénal, sans relever de faits distincts de ceux ayant permis de caractériser le refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, infraction prévue par les articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route, l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés, le principe « ne bis in idem » et les article 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la cour

11. Pour déclarer le prévenu coupable de violences contre personnes dépositaires de l'autorité publique suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité, l'arrêt attaqué relève que M. [H] assis au volant de son véhicule a été approché par M. [D] et M. [Y] lesquels, ayant décliné leurs fonctions, lui ordonnaient d'en sortir.

12. Les juges ajoutent qu'il a refusé de sortir et a porté des coups aux fonctionnaires de police.

13. Ils retiennent que M. [H], déterminé à fuir, est parvenu à enclencher la marche arrière et a démarré en trombe, entraînant violemment les deux fonctionnaires de police et percutant M. [D] à la jambe droite.

14. Ils relèvent encore que le tir d'un troisième policier a eu pour effet de faire ralentir le véhicule qui s'éloignait des deux autres fonctionnaires.

15. Ils en concluent que, M. [H] a commis des actes de violences distincts de ceux constituant une résistance violente à son interpellation.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé des faits distincts et successifs, d'une part, de refus d'obtempérer aggravé et, d'autre part, de violences volontaires aggravées, a justifié sa décision.

17. Ainsi le moyen n'est pas fondé.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2021, sous le numéro 20-84.612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.