Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.405
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 099 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 20-85.405 F-D
N° 00654
ECF 1ER JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2021
M. [I] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 8 septembre 2020, qui, pour vente de découvertes archéologiques, l'a condamné à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [V], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vente de découvertes archéologiques provenant de fouilles non autorisées, en raison de la vente sur internet de monnaies anciennes, gauloises, romaines et médiévales pour un montant total de 8 206,80 euros.
3. Le conservateur régional d'archéologie a été requis pour assister à la perquisition au domicile de M. [V] et à ses auditions.
4. Les juges du premier degré, après avoir annulé le rapport de la personne requise faute de prestation de serment, ont déclaré le prévenu coupable.
5. M. [V] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a annulé le rapport de la personne qualifiée requise et limiter l'annulation des actes subséquents à la seule perquisition, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de prestation de serment de cette personne chargée de participer aux opérations de perquisition, aux auditions du mis en cause et de procéder à l'établissement d'un rapport fait nécessairement grief aux droits de la défense et entache de nullité les opérations de perquisition réalisées et le mémoire relatif aux biens culturels saisis lors de la perquisition.
8. Les juges ajoutent qu'il ressort du dossier de la procédure que les faits de la prévention sont établis par d'autres éléments que les pièces annulées visées ci-dessus et notamment par les copies d'écran du profil de M. [V] sur « Ebay », par l'audition de M. [V] du 3 janvier 2018 effectuée hors la présence de M. [L], par les témoignages de ses proches et par l'analyse des transactions effectuées par M. [V] sur « Ebay ».
9. En l'état de ces énonciations dont il résulte qu'elle a fondé sa décision sur des éléments autres que ceux critiqués au moyen et dès lors que la confiscation d'un bien n'est pas subordonnée à sa saisie préalable, la cour d'appel a justifié sa décision.
10. D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2021, sous le numéro 20-85.405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.