demande de renvoi d'une des parties devant la juridiction civile de droit commun complétée d'assesseurs coutumiers

exceptiondemande de renvoi d'une des parties devant la juridiction civile de droit commun complétée d'assesseurs coutumiers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2021
Numéro de rôle
20-83.485
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 20-83.485 F-P

N° 00661

ECF 1ER JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2021

REJET du pourvoi formé par M. [D] [H] contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2020, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [H], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [D] [H] coupable de faits de violences suivies d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis sur la personne de sa soeur, Mme [Z] [H], a reçu la constitution de partie civile de cette dernière et a rejeté sa demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle.

3. Mme [H], M. [H] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour infirmer le jugement sur l'action civile et déclarer M. [H] entièrement responsable des conséquences des violences, ordonner une expertise médicale de Mme [H], et condamner M. [H] à lui verser une provision de 200 000 francs Pacifique, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard de la durée de l'incapacité totale de travail de Mme [H], du choc psychologique subi et des blessures constatées par les médecins, sa demande d'expertise est justifiée.

7. En prononçant ainsi sur les intérêts civils, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

8. En effet, la simple allégation lors d'une audition de police, que les faits se sont déroulés dans un contexte coutumier relevant des instances coutumières ne peut s'analyser en une demande, faite aux juges du second degré, de renvoyer l'affaire devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers.

9. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [H] devra payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2021, sous le numéro 20-83.485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.