demande de renvoi d'une des parties devant la juridiction civile de droit commun complétée d'assesseurs coutumiers
exceptiondemande de renvoi d'une des parties devant la juridiction civile de droit commun complétée d'assesseurs coutumiersSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-83.485
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 20-83.485 F-P
N° 00661
ECF 1ER JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2021
REJET du pourvoi formé par M. [D] [H] contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2020, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [H], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [D] [H] coupable de faits de violences suivies d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis sur la personne de sa soeur, Mme [Z] [H], a reçu la constitution de partie civile de cette dernière et a rejeté sa demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle.
3. Mme [H], M. [H] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour infirmer le jugement sur l'action civile et déclarer M. [H] entièrement responsable des conséquences des violences, ordonner une expertise médicale de Mme [H], et condamner M. [H] à lui verser une provision de 200 000 francs Pacifique, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard de la durée de l'incapacité totale de travail de Mme [H], du choc psychologique subi et des blessures constatées par les médecins, sa demande d'expertise est justifiée.
7. En prononçant ainsi sur les intérêts civils, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. En effet, la simple allégation lors d'une audition de police, que les faits se sont déroulés dans un contexte coutumier relevant des instances coutumières ne peut s'analyser en une demande, faite aux juges du second degré, de renvoyer l'affaire devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers.
9. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [H] devra payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2021, sous le numéro 20-83.485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.