portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mai 2021
Numéro de rôle
19-24.508
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 019 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 475 FS-P

Pourvoi n° H 19-24.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société Keolis Lyon, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.508 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lyon, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, Mme Guého, M. Talabardon, MM. Ittah, Pradel, conseillers référendaires, et M. Carrasco, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2019), [B] [N], salarié de la société SLTC, aux droits de laquelle vient la société Kéolis (la société), est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, dont l'origine professionnelle a été reconnue par décision du 23 avril 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]. Les ayants droit de [B] [N] ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), qui leur a fait une offre d'indemnisation, qu'ils ont acceptée les 6 et 13 mai 2013. Le FIVA a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action subrogatoire le 16 juillet 2013, en application de l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. En application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

4. Le défaut de qualité à agir du FIVA, en l'absence de paiement à la victime ou à ses ayants droit de l'indemnité, préalablement à l'engagement de l'action subrogatoire, donnant lieu à une fin de non-recevoir, peut être régularisé jusqu'au jour où le juge statue.

5. Ayant relevé que le FIVA avait justifié, au cours de la procédure engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, s'être acquitté du paiement des sommes offertes et acceptées au titre de l'indemnisation consécutive à la maladie professionnelle de [B] [N], la cour d'appel a exactement décidé que la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir, tirée de l'absence de paiement préalable à la saisine de cette juridiction, avait été régularisée et que l'action subrogatoire exercée par le FIVA était recevable.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kéolis Lyon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kéolis Lyon et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 mai 2021, sous le numéro 19-24.508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.