Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mai 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.811
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 291 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 585 F-D
Pourvoi n° A 19-21.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-21.811 contre le jugement rendu le 26 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. [Y] a été engagé le 1er avril 1984 par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon en qualité de gestionnaire de clientèle.
2. Le 3 juillet 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a signé un accord de réduction du temps de travail, modifié par avenants des 22 décembre 2005 et 4 mars 2008 qui organise l'annualisation du temps de travail en permettant de faire travailler les salariés jusqu'à 38 heures par semaine sans déclencher le paiement d'heures supplémentaires. En contrepartie, il prévoit l'attribution de jours de repos (RTT) afin que le volume horaire annuel des salariés ne dépasse pas 1 607 heures ou 211 jours de travail.
3. Le 1er janvier 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc- Roussillon a signé un accord sur le compte épargne temps (CET), modifié par avenant du 1er avril 2014 en en précisant notamment les conditions d'alimentation.
4. Soutenant avoir travaillé 1 627,83 heures au cours de l'année 2016, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'accomplissement par le salarié de plus de 1 607 heures de travail sur l'année s'expliquait non par le fait de jours de réduction de temps de travail non pris mais par le fait que pour l'année 2016, année bissextile, l'employeur n'avait pas accordé de jour de congé supplémentaire et que les 1er mai, 8 mai et 25 décembre correspondaient à des dimanches, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc- Roussillon et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mai 2021, sous le numéro 19-21.811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.