Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
20-11.873
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 141 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° U 20-11.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. G... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 20-11.873 contre l'arrêt rendu le 8 août 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... V..., domicilié [...] ,

2°/ à M. N... J..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 août 2019), M. H... a participé en qualité de capitaine, pour le compte des sociétés Les Pêcheurs polynésiens et Shiphandler des marins polynésiens, au convoyage de thoniers entre la Corée et la Polynésie française du 1er juin au 12 juillet 2003 et du 27 octobre au 17 décembre 2003. Les engagements ayant été réalisés sans satisfaire aux obligations administratives et sociales l'inspection du travail a dressé le 30 août 2005 un procès verbal pour travail clandestin à l'encontre de M. J... et M. V....

2. Le capitaine a saisi, le 28 septembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete d'une demande en paiement de sommes dues au titre de ces convoyages à l'encontre de M. J... et de M. V....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire.

5. Pour déclarer irrecevable la demande du capitaine, l'arrêt relève que ce dernier ne conteste pas l'existence de son contrat de travail puisque sa réclamation porte sur des salaires et accessoires en découlant. Il retient que le procès-verbal réalisé le 30 août 2005 par l'inspection du travail, qui a relevé l'infraction de travail clandestin, ne contient aucune mention relative à la recherche d'une conciliation et que la procédure prévue par la convention collective de 1959, qui prévoit une phase obligatoire et préalable de conciliation, n'a pas été respectée.

6. La cour d'appel, qui a constaté que l'existence du contrat de travail n'était pas contestée, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 était applicable.

7. Le capitaine n'ayant pas soutenu que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de M. J... et de M. V..., le moyen selon lequel il appartenait à ces derniers de procéder à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation conventionnelle est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-11.873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.