Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
18-25.645
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 573 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° X 18-25.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. D... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.645 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... K..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association Entente sportive [...],

2°/ à l'AGS CGEA [...], délégation régionale [...], dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association Entente sportive [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2018), M. Y... a été engagé le 28 octobre 2013 par l'association Entente sportive [...] (l'association) en qualité de joueur fédéral à temps plein, selon contrat de travail à durée déterminée ayant pour terme le 30 juin 2014.

2. Selon avenant daté du 4 octobre 2013, les parties sont convenues d'une augmentation du salaire mensuel et de l'attribution au joueur d'une prime et d'avantages en nature consistant en la prise en charge par l'employeur de ses frais de loyer et de location de véhicule. Par écrit du 4 novembre 2013, l'employeur s'est engagé à prendre en charge les frais liés au déménagement du salarié.

3. Estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

4. L'association a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 septembre 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2015, M. K... étant désigné en qualité de liquidateur. L'AGS CGEA [...] Délégation régionale [...] est intervenue à la procédure prud'homale. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été ordonnée par jugement du 18 juillet 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, 7 et 8 du statut du joueur fédéral, dans leur rédaction applicable à la saison 2013-2014 :

6. Il résulte de ces textes que si toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant soumis dans le délai de quinze jours après signature à homologation de la Commission fédérale du statut du joueur de la Fédération française de football, faute de quoi ils sont nuls et de nul effet, c'est au club qu'il incombe de soumettre à homologation ces conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat.

7. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de prise en charge des frais de déménagement, l'arrêt retient que le contrat de travail du 28 octobre 2013 et son avenant du même jour ont été homologués par la Commission fédérale du statut du joueur et sont donc valablement applicables entre les parties, que celles-ci s'accordent sur l'absence d'homologation de l'avenant en date du 4 octobre 2013 et du courrier par lequel l'employeur s'est engagé à prendre en charge les frais de déménagement du salarié.

8. L'arrêt retient en outre que pour s'opposer à l'avenant intitulé « avenant au contrat à durée déterminée du 28 octobre 2013 », mentionnant la date du 4 octobre 2013 et prévu pour prendre effet en janvier 2014, sur la base duquel le salarié fonde ses prétentions de rappel de salaire, le mandataire liquidateur et l'AGS soutiennent à juste titre que cet acte, n'ayant pas été homologué par la Commission fédérale du statut du joueur, ne saurait par conséquent être opposable à l'employeur, que la même argumentation doit s'appliquer au courrier par lequel l'employeur s'est engagé à prendre en charge les frais de déménagement du salarié, s'agissant d'un engagement entrant dans la définition de l'article 7 du statut du joueur fédéral.

9. L'arrêt ajoute que dans la mesure où suivant l'article 8 du statut du joueur fédéral, la nullité de l'acte résulte non seulement du refus d'homologation, mais aussi de la « non soumission à l'homologation », la responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée au titre d'un quelconque défaut de diligence à ce sujet, ce dernier demeurant libre, dans le cadre du processus contractuel, de transmettre ou ne pas transmettre pour homologation à l'instance fédérale tel acte ou engagement générateur d'obligations nouvelles.

10. En statuant ainsi, alors que le joueur ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence du club dans l'accomplissement de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes de rappel de salaire et de remboursement des frais de déménagement, l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Entente sportive [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Entente sportive [...] à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 5, 7 et 8 du statut du joueur fédéral, dans leur rédaction applicable à la saison 2013-2014.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 18-25.645.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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