Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-13.424
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° J 19-13.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ M. U... B..., domicilié [...] ,
2°/ M. Q... M..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-13.424 contre l'arrêt n° RG : 18/00585 rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditérrannée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de MM. B... et M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditérrannée, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2018, n° RG : 18/00585), par un acte notarié du 9 octobre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la société VM réalisations (la société) une ouverture de crédit en compte courant, garantie, dans le même acte, par les cautionnements solidaires de MM. B... et M.... La société a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement.
2. Par des actes des 27 et 28 janvier 2015, faisant suite à la résolution du plan et à la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a fait délivrer aux cautions un commandement aux fins de saisie-vente.
3. MM. B... et M... ayant, le 10 février 2015, assigné la banque devant le juge de l'exécution en annulation des commandements de payer, en soutenant que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, la banque leur a opposé la prescription de leur « action ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen du moyen relevé d'office
Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
4. La contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d'exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription.
5. Pour dire MM. B... et M... irrecevables en leur « action », l'arrêt, après avoir énoncé que la prescription applicable était celle prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, retient que le délai quinquennal de « l'action » dont les cautions disposaient pour contester l'acte fondant les poursuites à leur encontre a commencé à courir à compter du 9 octobre 2009, date de conclusion du cautionnement, MM. B... et M... ayant, dès la signature de l'acte, toutes les informations leur permettant de contester la portée ou la validité de leurs engagements. Il ajoute qu'il importe peu que l'instance ait été introduite par les cautions en réponse à un acte d'exécution, dès lors qu'elles ont agi par voie principale pour contester l'acte fondant les poursuites.
6. En statuant ainsi, alors que, tendant à contester la possibilité pour la banque de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant ses poursuites, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement des cautions à leurs biens et revenus, que celles-ci invoquaient pour s'opposer à la saisie-vente, échappait à la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 18/00585 rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et la condamne à payer à M. B... et M. M... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 110-4 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-13.424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.