Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-16.931
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 138 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° W 19-16.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société Banque Delubac et cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.931 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Citigroup Inc, dont le siège est [...] (États-Unis), société de droit américain Delaware,

2°/ à la société Citibank Europe Plc, dont le siège est [...] (Irlande), société étrangère de droit irlandais et dont la succursale en France est [...] ,

3°/ à la société Citigroup Global Markets Limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), société étrangère de droit anglais et dont la succursale en France est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et cie, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Citigroup Inc, Citibank Europe Plc et Citigroup Global Markets Limited, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2019), prétendant avoir subi un préjudice du fait de manipulations sur les taux de référence des marchés interbancaires Euribor et Libor commises par les sociétés Citigroup, Citibank Europe et Citigroup Global Markets (les sociétés Citigroup), la société Banque Delubac et cie (la banque Delubac) les a assignées en responsabilité les 26 et 29 décembre 2016 et le 13 janvier 2017 devant le tribunal de commerce d'Aubenas, dans le ressort duquel est situé son siège social, lieu où elle aurait subi le préjudice causé par les agissements des sociétés défenderesses.

2. Ces dernières ayant contesté la compétence de ce tribunal, celui-ci, par un jugement du 6 novembre 2018, a retenu sa compétence territoriale mais s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement de l'article L. 420-7 du code de commerce.

3. Les sociétés Citigroup ont relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est subi et le lieu de l'événement causal (CJCE, Mines de potasse d'Alsace, 30 novembre 1976, n° 21/76), que cette notion doit cependant être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, Antonio Marinari, 19 septembre 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et que, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE, Harald Kolassa, 28 janvier 2015, C-375/13, CJUE, Helga Löber,12 septembre 2018, C-304/17), c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions (CJUE, Universal Music International Holding, 16 juin 2016, C-12/15).

9. Ayant relevé que la faute invoquée n'avait pas eu lieu dans le ressort du tribunal de commerce d'Aubenas puisque la manipulation alléguée des taux d'intérêt aurait été commise par des équipes de Citigroup implantées à Londres et à Francfort et que, selon l'expert mandaté par la banque Delubac, celle-ci, du fait d'informations inexactes sur les taux interbancaires, aurait consenti à ses clients une tarification minorée, conduisant à une perte de recettes, aurait subi une perte de compétitivité, résultant de ce manque d'informations, et subi un préjudice d'image caractérisé par la perception par les clients ou les prospects d'une offre de services insuffisante ou inadéquate, l'arrêt retient que ces dommages ont été subis au lieu des établissements prêteurs. Il constate cependant qu'à cet égard, la banque Delubac n'apporte aucune précision quant à l'identification des implantations concernées ni quant à leurs comptes bancaires. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la banque Delubac n'avait pas produit les éléments permettant de savoir comment les fonds prêtés étaient gérés au sein de son réseau, la cour d'appel, qui en a déduit que le préjudice allégué ne s'était pas matérialisé directement dans les comptes sociaux de la banque, qui n'étaient affectés qu'en conséquence des pertes financières subies dans ces établissements, a retenu à bon droit que le tribunal de commerce d'Aubenas n'était pas territorialement compétent.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Delubac et cie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Delubac et cie et la condamne à payer aux sociétés Citigroup, Citibank Europe et Citigroup Global Markets la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-16.931.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.