Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-17.957
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 894 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° M 19-17.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.957 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... B..., veuve S..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. C... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F... B..., veuve S..., de M. C... S..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 avril 2019) et les productions, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Corse (la banque) a consenti, en 1984, un premier prêt de 288 000 francs, remboursable en 15 ans, et, en 1989, un second prêt de 450 000 francs, remboursable en 3 ans, à M... Q... S..., exploitant agricole.
2. Le 9 novembre 2004, M... Q... S... a signé un « bulletin réponse » en sollicitant le bénéfice d'un protocole d'accord du 29 janvier 2004 conclu entre l'Etat, la banque, la chambre d'agriculture et les représentants de plusieurs syndicats agricoles.
3. A la suite du décès de l'emprunteur, survenu le 3 juillet 2009, la banque a délivré à ses ayants droit, M. C... S..., son fils, et Mme F... B..., sa veuve, (les consorts S...), deux commandements de payer aux fins de saisie-vente les 14 mars et 8 octobre 2014. Les consorts S... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation des commandements sur le fondement de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et ont soulevé la prescription des créances de la banque au titre des deux prêts.
4. Par un jugement du 2 juillet 2015, confirmé par un arrêt du 28 septembre 2016, le juge de l'exécution a rejeté "la demande". M. C... S... a assigné au fond la banque afin de voir constater la prescription des créances de celle-ci. Mme F... B..., veuve S..., est intervenue à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que les consorts S... avaient saisi le juge de l'exécution de deux demandes, l'une tendant à l'annulation des commandements délivrés les 14 mars et 8 octobre 2014 sur le fondement de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'autre tendant à voir constater la prescription des créances de la banque au titre des deux prêts litigieux, puis constaté que le dispositif du jugement du 2 juillet 2015 ne prononçait que le rejet de la demande d'annulation, sans comporter de disposition sur la demande relative à la prescription des créances, bien qu'elle y soit évoquée dans les motifs, et que l'arrêt confirmatif du 28 septembre 2016 n'a pas davantage tranché cette demande, l'arrêt retient à bon droit, sans dénaturation, que ces deux décisions n'ont pas l'autorité de la chose jugée sur la question de la prescription des créances de la banque.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse et la condamne à payer à M. S... et Mme B..., veuve S..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-17.957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.