Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-25.305
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 225 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° Y 19-25.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société DS Smith packaging premium, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-25.305 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cognac Ferrand, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société DS Smith packaging premium, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cognac Ferrand, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.827), la société Cognac Ferrand, ayant pour activité le commerce de boissons alcoolisées, fait fabriquer, pour emballer les spiritueux qu'elle vend, des étuis en carton par la société DS Smith packaging premium (la société DS Smith) puis commercialise ces marchandises aux Etats-Unis par l'intermédiaire d'une filiale, la société Cognac Ferrand USA.

2. Visée par une plainte de la société Lamina packaging pour contrefaçon concernant des étuis fournis par la société DS Smith, la société Cognac Ferrand USA a conclu un protocole d'accord avec la société Lamina Packaging.

3. Soutenant avoir engagé des frais pour défendre les droits de sa filiale, la société Cognac Ferrand a assigné la société DS Smith en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie d'éviction due par le vendeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1625 et 1626 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que la garantie d'éviction n'est due par le vendeur qu'à l'acquéreur qui subit l'éviction du fait d'un tiers.

7. Pour condamner la société DS Smith à payer certaines sommes à la société Cognac Ferrand, l'arrêt retient que l'action introduite par la société Lamina Packaging devant les instances américaines pour des faits de contrefaçon constitue pour la société Cognac Ferrand un trouble actuel qui a été apporté à la jouissance de ses droits et que la société DS Smith, vendeur des étuis litigieux, est tenue de garantir une telle éviction.

8. En statuant ainsi, alors que la procédure de contrefaçon n'avait pas été engagée par la société Lamina packaging contre la société Cognac Ferrand, qui était l'acquéreur des étuis vendus par la société DS Smith, de sorte que cette dernière ne lui devait pas la garantie d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Cognac Ferrand recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Cognac Ferrand aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cognac Ferrand et la condamne à payer à la société DS Smith packaging premium la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-25.305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.