Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

avis

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
21-70.001
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
681 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Demande d'avis n°X 21-70.001

Juridiction : la cour d'appel d'Amiens

SB3

Avis du 8 avril 2021

n° 15005 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION _________________________

Troisième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, et les conclusions écrites et orales de Mme Morel-Coujard, avocat général.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen de la demande d'avis

3. La première question ne commande pas l'issue du litige puisqu'un arrêt irrévocable a fixé le terme de la période de prorogation du bail au 14 juillet 2016, date qui correspond, conformément aux dispositions de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, à celle à laquelle le preneur a atteint l'âge légal de la retraite.

4. La deuxième question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors qu'en application des dispositions des articles L. 411-58, alinéa 3, et L. 411-47 du code précité, le bailleur qui entend reprendre les terres louées à l'issue de la période de prorogation du bail doit délivrer au preneur un nouveau congé dix-huit mois avant le terme de cette prorogation.

5. Il en résulte que le congé délivré pour une date postérieure à la fin de la prorogation fixée par le juge est nécessairement tardif et privé d'effet.

6. Il s'ensuit que la troisième question est sans objet.

7. La demande d'avis n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, dit n'y avoir lieu à avis.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 8 avril 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 7 avril 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre.

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller rapporteur Le président

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

avis. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 21-70.001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-70.001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.