Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.593
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 393 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° Z 19-24.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ M. U... N...,
2°/ Mme Y... L..., épouse N...,
3°/ Mme H... N...,
tous trois domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-24.593 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... Q...,
2°/ à Mme K... J..., épouse Q...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts N..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 septembre 2019), M. et Mme Q... ont assigné M. N..., Mme L..., épouse N... et Mme N... (les consorts N...), leurs voisins, en suppression des branches empiétant sur leur propriété et en abattage des arbres de plus de deux mètres de haut, plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. et Mme Q... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.
5. Cependant, le moyen, qui est né de l'arrêt, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 671 et 672 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que le propriétaire d'un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres de l'héritage voisin à la double condition qu'ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu'ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus et qu'en cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d'un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l'option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres.
7. Pour ordonner l'arrachage des arbres, l'arrêt retient que six arbres, le long de la limite séparative, plusieurs arbrisseaux, sur la partie avant, et un arbre, sur la partie arrière, sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et culminent à plus de deux mètres de hauteur.
8. En se déterminant ainsi, sans relever que ces arbres étaient plantés à moins d'un demi-mètre de la limite séparative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait injonction aux consorts N... d'abattre les six arbres le long de la limite séparative et plusieurs arbrisseaux sur la partie avant et un arbre sur la partie arrière plantés à moins de deux mètres et qui ont plus de deux mètres de hauteur, sous astreinte de trente euros par jour de retard commençant à courir après expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, dans la limite de quatre-vingt-dix jours, l'arrêt rendu le 2 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-24.593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.