Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.288
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 777 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° F 19-23.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. R... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.288 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
En présence de :
1°/ M. Q... L..., domicilié [...] ,
2°/ Mme U... Y..., domiciliée [...] ,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mars 2019), M. D... a assigné M. V... en démolition d'une maison édifiée sur un terrain dont ce dernier avait fait l'acquisition et empiétant, selon lui, sur sa propriété.
2. M. V... a assigné en responsabilité M. S..., géomètre-expert chargé de rédiger le projet de cession et d'établir un plan.
3. La cour d'appel a accueilli la demande en démolition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour juger que M. S... n'a commis aucune faute et le décharger de toute condamnation indemnitaire, l'arrêt retient, d'une part, que, dans un précédent plan de bornage dressé lors du morcellement du terrain en trois parcelles au mois d'avril 1997, figure, outre la parcelle [...] devant être vendue à M. A... et la parcelle [...] devant être vendue à M. M..., la parcelle [...] , litigieuse, avec la mention « régularisation à effectuer avec les propriétaires des parcelles limitrophes [...] et [...] », d'autre part, que le document dénommé Projet de cession de janvier 2011 établi par M. S..., ne constitue pas un plan de bornage, mais un projet de cession d'une parcelle, puisqu'il n'est signé par aucun des propriétaires voisins et qu'aucun procès-verbal de délimitation comportant la signature des parties n'y est annexé.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. V..., qui soutenait que le géomètre-expert, tenu d'un devoir d'information et de conseil, n'avait pas appelé son attention sur le risque d'empiétement engendré par le projet de construction réalisé sur la base d'un plan établi par le professionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que M. S... n'a commis aucune faute et le décharge de toute condamnation, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-23.288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.