Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-14.653
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 228 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° R 20-14.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ M. H... C..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Y... C...,
3°/ M. K... C...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 20-14.653 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts C..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 décembre 2019), par acte du 10 octobre 2010, la société France Telecom, devenue société anonyme Orange (la société), s'est engagée, pour une durée d'un an reconductible, à prêter à titre gratuit à M. H... C... et à Mme C..., sa mère, un terrain cadastré [...] pour les besoins de leur activité agricole.
2. Après mises en demeure infructueuses de détruire des constructions édifiées sur cette parcelle, la société a fait usage de sa faculté de résiliation à effet au 30 novembre 2013.
3. Par acte du 9 janvier 2014, la société a assigné M. et Mme C... en expulsion et en indemnisation. Ceux-ci ont demandé reconventionnellement l'annulation du contrat de prêt. M. K... C... est intervenu volontairement à l'instance en revendication de la propriété de la parcelle par l'effet de la prescription acquisitive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, appréciant souverainement la portée d'une différence minime de superficie entre le titre de transfert de propriété dont justifiait la société et un document d'arpentage, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a retenu que les consorts C... n'établissaient pas que la société eût empiété sur des parcelles ne lui appartenant pas.
6. En second lieu, la cour d'appel a relevé que M. K... C... n'avait pas utilisé l'intégralité de la parcelle dont il revendiquait la propriété en totalité et que cette occupation n'était pas continue et ininterrompue.
7. Ayant retenu que les attestations produites par celui-ci, non corroborées par des éléments objectifs, étaient insuffisantes pour démontrer une occupation continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans, elle en a souverainement déduit, abstraction faite de motifs surabondants sur la connaissance qu'avait le possesseur des droits initiaux de l'Etat sur le terrain et de la tolérance d'usage consentie à sa fille et à son petit-fils, que la demande de revendication devait être rejetée faute de possession utile.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-14.653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.