Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-19.092
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° V 19-19.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Le groupement Pastoral Falgas-La Bouadelle, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.092 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant au département des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le département des Pyrénées-Orientales a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du groupement Pastoral Falgas-La Bouadelle, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du département des Pyrénées-Orientales, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2019), par actes des 3 juin 1977 et 16 novembre 1983, celui-ci modifié par des avenants ultérieurs, le département des Pyrénées-Orientales (le département), propriétaire de deux domaines agricoles, les a donnés à bail à la société civile d'exploitation agricole Groupement Pastoral Falgas-La Bouadelle (la SCEA).

2. Par actes du 16 juin 2015, le département a mis en demeure la SCEA de payer les fermages arréragés.

3. Par déclaration du 31 août 2015, la SCEA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation des sommes et en paiement de dommages-intérêts. Le département a demandé reconventionnellement la résiliation des baux et le paiement de certaines sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé, sans dénaturation de la clause de fermage stipulée au bail, que, pour le domaine de La Bouadelle, la SCEA, qui n'avait pas régularisé sa situation, était redevable des fermages de la période s'étendant de 2010 à 2012 et retenu souverainement que les désordres allégués par celle-ci, affectant des bâtiments à usage de gîte, ne constituaient pas une raison sérieuse et légitime de non-paiement des fermages dus au titre de l'exploitation de la totalité du domaine, dès lors que cette rétention n'était pas proportionnée à la carence imputée au bailleur, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article L. 411-31, I, du code rural et de la pêche maritime, texte d'ordre public, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résiliation du bail du 3 juin 1977 ayant pour objet le domaine de Falgas, l'arrêt rendu le 18 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCEA groupement Pastoral Falgas-La Bouadelle aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 411-31-1, 2°, du code rural et de la pêche maritime.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-19.092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.