Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-25.815
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 374 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° C 19-25.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Constructions composites bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-25.815 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société HSB, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Constructions composites bois, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société HSB, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 octobre 2019), la société HSB, ayant acquis en décembre 2014 un ensemble immobilier donné à bail commercial à compter du 1er juillet 2008 à la société Constructions composites bois (CCB) et invoquant l'occupation d'une partie de terrain non comprise dans l'assiette du baill, l'a assignée en résiliation du bail et en expulsion.

2. La société HSB a quitté les lieux le 9 juillet 2015 et formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail aux torts de la bailleresse et en réparation des préjudices subis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1719, alinéa 3, du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Selon le second, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.

6. Pour rejeter les demandes de la société CCB, l'arrêt retient qu'elle a quitté les lieux le 9 juillet 2015, sans se conformer aux exigences imposées en matière de rupture du bail, alors que le tribunal était saisi par le bailleur, depuis le 7 mai 2015, d'une demande relative à la consistance des lieux loués et en résiliation du bail, instance au cours de laquelle le locataire pouvait faire valoir l'ensemble de ses moyens, invoquer les troubles subis et solliciter la résiliation du bail aux torts du bailleur, ce qu'il n'a pas fait et ce qui ne lui permet pas, après coup, de justifier son départ anticipé par la conduite du bailleur.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la locataire n'avait pas dû quitter les lieux en raison du comportement de la bailleresse qui l'aurait empêchée d'y exercer paisiblement son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société CCB liées à la résiliation du bail aux torts du bailleur, qu'il condamne la société CCB à payer à la société HSB le montant des loyers à échoir entre le 9 juillet 2015 et la fin du bail, le 30 juin 2017, soit un montant total de 44 297,28 euros, et en ce qu'il condamne la société CCB à payer à la société HSB la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société HSB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HSB et la condamne à payer à la société Constructions composites bois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article 1719, alinéa 3, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-25.815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.