Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-15.010
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 471 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° D 20-15.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Nouvelle aventure, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 20-15.010 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... C..., domicilié [...] ,
2°/ à M. A... C..., domicilié [...] ,
3°/ à M. U... P..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Y... P..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nouvelle aventure, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. K... et A... C..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2019), le 1er juillet 2005, la SCI Nouvelle aventure a donné à bail un logement à V... P..., décédée le [...], en laissant pour lui succéder ses trois enfants, U..., Y... et J... P....
2. Le [...], J... P... est décédée, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, MM. K... et A... C....
3. Soutenant que les lieux étaient toujours occupés par les meubles et les effets personnels laissés par l'ex-locataire, la SCI Nouvelle aventure a assigné M. U... P..., Mme Y... P... et MM. K... et A... C... en paiement d'une indemnité d'occupation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. Il résulte de ce texte qu'une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'immeuble a été en partie mis en location depuis le 26 août 2017 et que la SCI Nouvelle aventure ne s'explique pas sur les motifs pour lesquels elle n'a pas donné suite à la proposition de MM. C... de déplacer le mobilier en présence d'un commissaire priseur.
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle ordonnait l'enlèvement du mobilier entreposé dans les lieux, ce dont il résultait que ceux-ci n'étaient pas libérés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. U... P..., Mme Y... P... et MM. K... et A... C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. K... et A... C... et les condamne, ainsi que M. U... P... et Mme Y... P..., in solidum à payer à la SCI Nouvelle aventure la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-15.010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.