Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-24.874
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° E 19-24.874

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Mme S... U... épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-24.874 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Maxcar, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maxcar, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2019), la SCI Maxcar a donné à bail à Mme U... un appartement d'une superficie annoncée de 48 m² moyennant un loyer mensuel de 590 euros.

2. Soutenant que la superficie réelle du logement n'était que de 32,12 m², la locataire a assigné la bailleresse, sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, en répétition d'un trop-perçu de loyer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la Caisse d'allocations familiales n'a pas satisfait à la demande sollicitant de sa part l'estimation des sommes qu'elle aurait dû verser sur la base d'un loyer réajusté du fait de la diminution constatée de la surface du logement et que la cour reste dans l'ignorance des sommes que l'ancienne locataire est en droit de revendiquer auprès de la société Maxcar, car, nul en France ne plaidant par procureur, le solvens que Mme N... prétend être ne peut agir en justice, même pour partie, en répétition au profit d'un tiers, fut-ce la Caisse d'allocations familiales ayant versé des aides personnalisées au logement directement entre les mains du bailleur.

7. En statuant ainsi, en refusant de fixer, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, le montant d'un indu de loyer dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la SCI Maxcar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Maxcar et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-24.874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.