Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-14.247
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 332 FS-D
Pourvoi n° Z 20-14.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société d'Aménagement urbain et rural (SAUR), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] a formé le pourvoi n° Z 20-14.247 contre l'arrêt rendu le 26 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société du Centre, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société d'Aménagement urbain et rural, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société du Centre, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, Jobert, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 décembre 2019), le 10 octobre 2001, la SCI du Centre (la SCI) a, pour une durée de vingt-trois mois, donné en location à la société d'Aménagement urbain et rural (la SAUR) un local à usage commercial.
2. La locataire s'étant maintenue dans les lieux, un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux, a pris effet le 1erseptembre 2002.
3. Le bail a cessé le 31 août 2008 par l'effet d'un congé délivré par la preneuse.
4. Le 30 avril 2015, la SCI a assigné la SAUR en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2008 et de frais de remise en état des lieux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a énoncé à bon droit que la restitution de la chose louée s'opère par la remise des clés au bailleur ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir et que le preneur répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
8. Elle a retenu, par une appréciation souveraine des éléments produits, que la preuve d'une remise des clés au bailleur n'était pas rapportée et que les lieux comportaient des dégradations lors de leur restitution.
9. Elle en a exactement déduit que la SAUR était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2008 et avait la charge des travaux de remise en état des lieux.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Aménagement urbain et rural aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'Aménagement urbain et rural et la condamne à payer à la SCI du Centre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-14.247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.