Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
20-14.046
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
770 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10213 F

Pourvoi n° F 20-14.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. X... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-14.046 contre le jugement n° RG : 19/00289 rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan (pôle social - contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à l'URSSAF [...] la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré l'opposition de M. A... recevable mais non fondée, et d'avoir validé la contrainte signifiée le 24 avril 2019 pour la somme de 268 euros,

Aux motifs qu'en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal de grande instance est orale ; qu'il en résulte que les parties doivent être présentes ou représentées à l'audience ; qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante en matière d'opposition à contrainte que la charge de la preuve incombe à l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur ; qu'en l'espèce, M. X... A... n'est ni présent ni représenté pour faire valoir ses arguments de fait ou de droit à l'appui de sa contestation du montant réclamé ; qu'ainsi, il ne justifie pas du bien-fondé de son opposition ; qu'il convient dès lors de déclarer l'opposition de M. X... A... non fondée ; qu'en conséquence ; la contrainte signifiée le 24 avril 2019 sera validée pour son entier montant, soit la somme de 268 euros (jugement, p. 3),

Alors que s'il est statué sur le fond lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut toutefois faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en matière d'opposition à contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de contestation de la contrainte ; qu'en se bornant, pour déclarer non fondée l'opposition de M. A..., à constater que ce dernier n'était ni présent ni représenté pour faire valoir ses arguments de fait ou de droit à l'appui de sa contestation du montant réclamé, pour en déduire qu'il ne justifiait pas du bien-fondé de son opposition, sans examiner concrètement le bien-fondé de celle-ci au vu des éléments du dossier, le tribunal a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-14.046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.