Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-23.869
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 345 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10207 F

Pourvoi n° N 19-23.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.869 contre l'arrêt n° RG : 17/00691 rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Guillet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société GUILLET la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MAINE et LOIRE de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur N... E... le 26 février 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale prévoit dans son quatrième alinéa que "La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief" Il résulte de ce texte que la décision revêt, dès sa notification, un caractère définitif à l'égard de la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Cette règle spéciale, qui prévaut sur les règles générales applicables en matière de décisions administratives, implique que la caisse ne peut retirer la décision notifiée à l'encontre de la personne à laquelle elle ne fait pas grief. En l'espèce, le refus de prise en charge notifié de manière définitive à la SAS Guillet le 19 août 2014 a acquis à cette date un caractère définitif à son encontre de sorte que la caisse ne pouvait revenir sur cette décision en ouvrant un délai de consultation par courrier du 24 septembre 2014 et en prenant une nouvelle décision, dans le sens contraire, le 14 octobre 2014. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclarera la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. N... E... le 26 février 2014 inopposable à la SAS Guillet. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel, la cour rappelant que la première instance n'a pas donné lieu à dépens conformément aux dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale abrogées au 1er janvier 2019 » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le caractère conservatoire d'une décision s'oppose à ce qu'elle se voie conférer l'autorité de la chose décidée ; que la jurisprudence a entendu autoriser la Caisse à prendre des décisions de refus de prise en charge conservatoires pour lui permettre de statuer sur la base des avis requis ; que de telles décisions prises à titre conservatoire ne sont pas dotées d'un caractère définitif à l'égard de l'employeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le fait que la décision du 18 août 2014 est intervenue avant la fin de l'instruction, alors que la Caisse n'avait en possession ni le rapport d'enquête, ni l'avis du médecin-conseil et que la lettre du 18 août 2014, intitulée « Notification de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour un motif d'ordre administratif » énonçait « les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie » ce dont il s'évince que la décision était pris titre conservatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du juillet 2009 et antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si une décision de refus de prise en charge est prise au motif qu'un élément essentiel n'était pas détenu par la Caisse, l'autorité attachée à cette décision s'oppose pas à ce qu'une seconde décision intervienne, au vu de l'élément requis ; que tel est le cas lorsqu'une première décision est rendue en l'absence d'avis du médecin conseil et qu'ultérieurement, un avis favorable intervient, liant la Caisse et justifiant qu'une décision de prise en charge soit adoptée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que la décision du 18 aout 2014 est intervenue alors que la Caisse n'avait pas en sa possession l'avis du médecin-conseil et qu'une seconde décision a été prise dès que la Caisse a communication de cet éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la Caisse peut toujours retirer une décision créatrice de droits si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en retenant au cas d'espèce que la Caisse ne pouvait revenir sur sa décision du 18 août 2014 sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le caractère illégal de la décision, rendue en violation du principe du contradictoire, n'avait pas permis à la Caisse de la retirer et de lui substituer la décision du 14 octobre 2014, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du juillet 2009 et antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, ensemble les règles gouvernant le retrait des décisions administratives.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-23.869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.