Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-25.531
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 482 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° U 19-25.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-25.531 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Arcelormittal Atlantique et Lorraine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 octobre 2019) et les productions, B... V... (la victime) a été salarié de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (l'employeur) de 1972 à 2004 en qualité d'agent d'exploitation. Il est décédé, le [...], d'un cancer broncho-pulmonaire. Le 28 janvier 2015, Mme V..., sa veuve, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision du 5 août 2015. Ayant réceptionné, le 19 août 2015 un certificat médical établissant un lien entre le décès de la victime et sa maladie professionnelle, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 septembre 2015.
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité des décisions de prise en charge de la maladie et du décès de la victime.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient à bon droit qu'il résulte de l'application combinée des articles R. 441-11, III, et D. 461-9 du code de la sécurité sociale que si au cours de l'enquête relative à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse a connaissance du décès du salarié, une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à la maladie doit être diligentée préalablement à la décision de la caisse.
5. Ayant relevé que le décès du salarié était survenu avant toute décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie par la caisse, et que celle-ci n'avait à aucun moment suscité les observations de l'employeur sur l'imputabilité du décès à la maladie préalablement à la décision de prise en charge de la maladie, de sorte que les prescriptions de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a exactement décidé que la décision de prise en charge du décès était inopposable à l'employeur.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 461-29Code de la sécurité sociale
- Article D. 461-9Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-11Code de la sécurité sociale
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 7Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-25.531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.