Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-25.963
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 153 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 328 F-D
Pourvoi n° P 19-25.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-25.963 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. N... A..., [...] , représentée par son liquidateur en exercice, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pharmacie [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2019), la pharmacie [...] (la pharmacie) a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur la période du 1er juin 2011 au 30 juin 2013, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a notifié, le 29 août 2014, un indu correspondant à des anomalies de facturation.
2. La pharmacie a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige :
4. L'application erronée dans le temps, par l'organisme social, du deuxième de ces textes, n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu sur le fondement du premier, dés lors que l'intéressé a eu la possibilité, nonobstant la délivrance tardive ou l'absence de délivrance d'une mise en demeure, de contester l'indu devant une juridiction.
5. Pour annuler partiellement l'indu litigieux, l'arrêt retient que la caisse reconnaît avoir appliqué les dispositions de l'article R. 133-9-1 issu du décret du 7 septembre 2012 à des faits antérieurs à sa publication. Il ajoute que s'il est incontestable que les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 7 septembre 2012 sont plus favorables aux professionnels, elles ne peuvent être appliquées à des situations antérieures à son entrée en vigueur conformément à l'article 8 de ce décret, peu important qu'en appliquant par anticipation la procédure prévue par le texte modifié la caisse ait privé la pharmacie d'un niveau de discussion et lui ait causé nécessairement un grief.
6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux du 29 avril 2017, en ce que ce dernier annule la notification d'indu résultant de la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2014 en tant qu'elle porte sur la période du 1er juin 2011 au 9 septembre 2012, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la pharmacie [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la pharmacie [...] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-25.963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.