Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-25.960
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 864 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° K 19-25.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) service contentieux, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-25.960 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme B... O..., épouse X... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse service contentieux, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2019), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en recouvrement, à l'encontre de la succession d'un assuré, des arrérages d'allocation supplémentaire versés à ce dernier du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2010.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
5. L'arrêt constate que la caisse, se fondant sur les dispositions de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, soutenait que le point de départ du délai de prescription quinquennale devait être fixé au 14 septembre 2011, date à laquelle elle avait accompli des diligences pour identifier et localiser les héritiers de l'assuré, après avoir eu connaissance du décès de ce dernier.
6. Il en résulte que le moyen, par lequel la caisse soutient que le point de départ du délai de prescription correspond à la date de l'accomplissement de la formalité fiscale d'enregistrement, est incompatible avec la position soutenue par celle-ci devant la cour d'appel.
7. Le moyen n'est, dés lors, pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-25.960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.