Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-12.497
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 610 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° X 20-12.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-12.497 contre l'arrêt n° RG : 17/09818 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société des Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des Galeries Lafayette, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2019, RG 17/09818), la société des Galeries Lafayette (la société) a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) portant sur les années 2008 à 2010 à la suite duquel lui ont été notifiées une lettre d'observations portant différents chefs de redressement puis une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civile et L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt constate que des transactions, prévoyant le versement d'indemnités en exonération de charges sociales, ont été conclues entre la société et certains salariés à la suite de ruptures conventionnelles du contrat de travail intervenues durant la période de contrôle. Après avoir relevé que ces transactions n'avaient pas été produites aux débats, il retient qu'il ne ressort pas des constatations de l'URSSAF qu'elles aient donné lieu au versement d'indemnités compensatrices de préavis, qui serait effectivement de nature à entraîner des cotisations. Il relève que, dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que la rupture conventionnelle était par définition conclue en l'absence de tout litige, ce qui rendait inutile une transaction et que, en conséquence, l'indemnité versée en sus de l'indemnité de rupture conventionnelle n'avait pas le caractère de dommages-intérêts. Il en déduit que le redressement, ayant été décidé sans aucune analyse des transactions elles-mêmes et sans que la nature salariale ou indemnitaire des sommes versées dans le cadre de ces transactions ait été vérifiée par l'organisme de recouvrement, n'était pas justifié.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nature des indemnités litigieuses au regard des règles d'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 15 relatif aux transactions faisant suite à rupture conventionnelle du contrat de travail et le chef de redressement n° 16 relatif aux transactions faisant suite à un licenciement pour faute grave, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 (RG 17/09818), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société des Galeries Lafayette aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société des Galeries Lafayette et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1315, devenu 1353, du code civile et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
- Articles 1315, devenu 1353 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-12.497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.