Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
20-12.495
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 521 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° V 20-12.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-12.495 contre l'arrêt n° RG : 1709819 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Galeries Lafayette Haussmann, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Galeries Lafayette Haussmann, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2019, RG 17/09819), la société Galeries Lafayette Haussmann (la société) a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF [...] (l'URSSAF) portant sur les années 2008 à 2010 à la suite duquel lui a été notifié une lettre d'observations portant différents chefs de redressement puis une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt constate que des ruptures conventionnelles sont intervenues au cours de la période de contrôle entre la société et certains de ses salariés et que des transactions, prévoyant le versement d'indemnités en exonération de charges sociales, ont été conclues à la suite de certaines d'entre elles. Après avoir relevé que les transactions litigieuses n'avaient pas été produites aux débats, il retient qu'il ne ressort pas des constatations de l'URSSAF qu'elles aient donné lieu au versement d'indemnités compensatrices de préavis, qui serait effectivement de nature à entraîner des cotisations. Il relève encore que, dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que la rupture conventionnelle était par définition conclue en l'absence de tout litige, ce qui rendait inutile une transaction, et que, en conséquence, l'indemnité versée en sus de l'indemnité de rupture conventionnelle n'avait pas le caractère de dommages-intérêts. Il en déduit que le redressement, ayant été décidé sans aucune analyse des transactions elles-même et sans que la nature salariale ou indemnitaire des sommes versées dans le cadre de ces transactions ait été vérifiée par l'organisme de recouvrement, n'était pas justifié.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nature des indemnités litigieuses au regard des règles d'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 13 relatif aux transactions après rupture conventionnelle du contrat du travail, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG 17/09819) ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Galeries Lafayette Haussmann aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Galeries Lafayette Haussmann et la condamne à payer à l'URSSAF [...] la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1315, devenu 1353 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-12.495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.