Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
20-14.435
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 134 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° D 20-14.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 20-14.435 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant au centre hospitalier universitaire [...], dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Gaschignard, avocat du centre hospitalier universitaire [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2020) et les productions, en application d'un programme national portant sur le respect des dispositions réglementaires régissant la rétrocession de médicaments par les établissements de santé aux patients, le centre hospitalier universitaire [...] (le CHU) a fait l'objet, en juin 2009, sur son site de [...], d'un contrôle de facturation sur la base d'un échantillon, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008.

2. La caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) lui ayant notifié un indu, le 19 novembre 2010, suivi, le 30 mai 2011, d'une mise en demeure, le CHU a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que le professionnel ou l'établissement de santé peut, dans le mois suivant la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code, présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mise en demeure prévue au même texte. Cette dernière comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

5. Pour annuler la mise en demeure litigieuse et la procédure de recouvrement subséquente, puis ordonner à la caisse de rembourser au CHU les sommes versées au titre de l'indu annulé, l'arrêt retient que la mise en demeure mentionne : Vous avez formulé des observations par courrier le 2/12/2010. Après examen par l'échelon régional du service médical, je vous informe que les arguments présentés ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du service médical. En conséquence, les constats opérés et notifiés se trouvent confirmés et le règlement de la somme demandée, maintenu." L'arrêt énonce que le directeur du CHU a mentionné, dans son courrier du 2 décembre 2010, qu'il avait communiqué au service médical le 14 juin 2010 un tableau récapitulatif et deux annexes relevant les indus qu'il admettait et ceux qu'il contestait, et qu'il a communiqué à nouveau en pièce jointe à son courrier ses argumentaires et justificatifs sur lesquels la caisse ne s'est pas prononcée, sauf dans les termes sus-rappelés qui ne sauraient s'assimiler à des motifs.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la mise en demeure comportait le motif ayant conduit la caisse à rejeter les observations présentées, ce dont il résultait qu'elle satisfaisait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le centre hospitalier universitaire [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-14.435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.