Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-14.084
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 312 F-D
Pourvoi n° X 20-14.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. Q... T..., pris en sa qualité de gérant de la société DBR, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 20-14.084 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, venant aux droits du Régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, (Angers, 9 janvier 2020), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations au sein de la société DBR (la société), l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), venant aux droits du Régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui a constaté que le gérant de la société, M. T..., n'avait pas déclaré les revenus perçus pour les années 2008 à 2013, a adressé à ce dernier, à l'issue du contrôle, une lettre d'observations du 15 septembre 2014, comprenant un chef de redressement intitulé « II-RSI revenus non déclarés » d'un certain montant.
2. M. T... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le redressement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par les articles L. 612-12 et L. 623-1 du même code, alors applicables, au recouvrement des cotisations dues au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles et à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions industrielles et commerciales, la prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l'inspecteur du recouvrement.
5. La cour d'appel, qui a constaté l'établissement d'un procès-verbal dont l'un des chefs de redressement portait sur un travail dissimulé au titre des revenus non déclarés, destiné au RSI, peu important le choix des inspecteurs de ne pas le communiquer au procureur de la République, en a exactement déduit que la prescription quinquennale devait s'appliquer.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-14.084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.