Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.235
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° K 19-24.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.235 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la Caisse) lui ayant décerné, le 27 octobre 2016, deux contraintes en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013, M. O... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.
4. La cour d'appel était saisie d'un litige tenant à la régularisation des cotisations provisionnelles au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse.
5. Il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la Caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.
6. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
Mais sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 645-3 du code de la sécurité sociale et 3 bis du décret n° 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
8. Il résulte du second de ces textes que la cotisation d'ajustement prévue par le premier est assise sur le revenu professionnel au sens de l'article L. 642-2 de l'avant-dernière année civile.
9. Pour valider partiellement les contraintes litigieuses, l'arrêt retient que la Caisse ne justifie pas, dans ses écritures ni dans ses explications, des raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à la régularisation des cotisations dues par le praticien une fois ses revenus réels connus pour les années 2012 et 2013 et qu'elle n'explique pas davantage en quoi les calculs effectués par ce dernier sur la base de ses revenus réels seraient erronés.
10. En statuant ainsi, alors que les cotisations litigieuses, assises sur le revenu professionnel du praticien de l'avant-dernière année civile, n'étaient pas calculées à titre provisionnel et ne devaient pas être régularisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide les deux contraintes du 27 octobre 2016 pour les montants de 7 347,33 et 9 476,52 euros au titre des cotisations des années 2012 et 2013 et renvoie les parties à faire leurs comptes s'agissant des majorations de retard, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 644-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 645-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 645-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 645-3Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 645-3 du code de la sécurité sociale et 3 bis du décret n° 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-24.235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.