Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-21.114
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 141 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10313 F

Pourvoi n° T 19-21.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ Mme S... O..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Les Camélias, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-21.114 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. A... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme O... et de la société Les Camélias, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... et la société Les Camélias aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme O... et la société Les Camélias.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la SCI Les Camélias et de Mme O... ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 2475 du code civil, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, le vendeur peut convenir avec les créanciers hypothécaires que le prix sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, le paiement ayant alors pour effet de purger l'immeuble du droit de suite attaché à l'hypothèque ; que si la purge ne peut être obtenue de cette manière, l'acquéreur peut engager une procédure de purge, selon les modalités fixées aux articles 2478 et suivants du code civil ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire de diligenter une procédure de purge si le vendeur a obtenu l'accord des créanciers hypothécaires pour que leurs inscriptions soient radiées contre paiement du prix, et, d'autre part, qu'en l'absence d'un tel accord, c'est à l'acquéreur de diligenter la procédure de purge ; que dès lors, le notaire, en mentionnant dans l'acte de vente que "l'inscription hypothécaire sera radiée aux frais du vendeur, qui s'y oblige", n'a fait que consigner l'engagement du vendeur d'obtenir l'accord du créancier hypothécaire pour donner mainlevée de l'inscription contre paiement du prix entre ses mains ; que cette déclaration du vendeur ne supposait pas, contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, que la créance avait été soldée, son acquittement étant subordonné au paiement du prix entre les mains du créancier, nécessairement postérieur à la vente ; que, par ailleurs, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir diligenté une procédure de purge conformément aux articles 2278 du code civil, cette procédure incombant à l'acquéreur et supposant que le prix ait été payé ; que le notaire n'a donc commis aucune faute en l'espèce, et, comme il le soutient, l'absence de purge de l'hypothèque et la procédure d'exécution forcée immobilière engagée par le créancier hypothécaire sont exclusivement dues au fait que le prix n'a pas été intégralement payé par la SCI Les camélias ; qu'en effet, la somme de 96.500 euros payée comptant lors de l'acte de vente a été reversée par le notaire au créancier hypothécaire, mais, étant insuffisante pour solder la créance, en aucun cas l'hypothèque ne pouvait être purgée tant que le solde du prix demeurait impayé ; que le jugement déféré doit donc être infirmé et les intimées déboutées de leurs prétentions ;

ALORS QUE commet une faute, le notaire qui se dessaisit entre les mains du créancier hypothécaire, des fonds versés par l'acquéreur au titre du paiement partiel du prix de vente, quand il est établi que ces fonds sont insuffisants pour purger l'hypothèque inscrite sur le bien vendu de sorte que ce paiement expose l'acquéreur au risque de voir procéder à la vente forcée du bien sans pouvoir obtenir la restitution des fonds qu'il a déjà versés ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour exclure toute faute de Me R..., que l'absence de purge de l'hypothèque et la vente forcée du bien au profit du créancier hypothécaire résultaient exclusivement du défaut de paiement de l'intégralité du prix de vente par la SCI Les Camélias, puisque « la somme de 96.500 € payée comptant lors de l'acte de vente a été reversée par le notaire au créancier hypothécaire, mais, étant insuffisante pour solder la créance, en aucun cas l'hypothèque ne pouvait être purgée tant que le solde du prix demeurait impayé », sans vérifier si le notaire n'avait pas commis une faute en se dessaisissant, sans délai, des fonds versés par la SCI Les Camélias entre les mains de l'UBS, alors que ces fonds étaient insuffisants pour purger l'hypothèque grevant le bien objet de la vente et que, partant, la SCI Les Camélias s'exposait au risque de voir procéder à la vente forcée du bien sans pouvoir obtenir la restitution des fonds qu'elle avait déjà versés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-21.114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.