Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.910
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 649 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 300 F-D
Pourvoi n° H 19-23.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société SFMI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Agecomi, a formé le pourvoi n° H 19-23.910 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SFMI, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), par acte du 11 mars 2013, l'association agréée d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (l'association) a assigné les sociétés Ambition Loire Ain lyonnais et Ambition Isère Savoie (les sociétés), en suppression de certaines clauses de leur contrat-type de construction comme illicites ou abusives et en cessation d'agissements illicites. Par arrêt du 24 avril 2018, la cour d'appel de Lyon a déclaré abusives et non écrites certaines clauses du contrat, déclaré illicites certaines pratiques, et condamné les sociétés à payer à l'association la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêté du 24 avril 2018, le préfet de l'Essonne a retiré l'agrément de l'association.
2. Soutenant que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon avait été surpris par la fraude de l'association, les sociétés, aux droits desquelles se trouve la société SFMI, ont formé un recours en révision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé qu'au jour de l'introduction de l'instance, l'association disposait d'un agrément qui ne lui avait été retiré par l'arrêté préfectoral qu'à compter de sa notification et que l'association avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'une procédure de retrait d'agrément avait été engagée à son encontre, sans pouvoir présumer du sens de cette procédure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'une fraude de l'association.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFMI aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-23.910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.