Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-15.549
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° U 19-15.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ La société [...], groupement foncier agricole,

2°/ la société [...], société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-15.549 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. V... X...,

2°/ à M. T... X...,

3°/ à Mme H... X...,

tous trois domiciliés [...] ,

4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [...]

défendeurs à la cassation.

MM. V... et T... X... et Mme H... X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat des sociétés [...] , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence et de MM. V... et T... X... et de Mme H... X..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2019), par acte notarié du 12 novembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à M. T... X... un prêt de 950 000 euros, remboursable en une échéance le 9 novembre 2009, avec affectation hypothécaire d'une maison d'habitation. Par jugement d'adjudication du 4 avril 2011, celle-ci a fait l'objet d'une vente forcée.

2. Par actes des 2 et 3 mai 2011, M. T... X... a cédé à ses enfants V... et H... X... et à leur mère, Mme G... S..., l'intégralité des parts sociales qu'il possédait dans le groupement foncier agricole [...] et la société civile immobilière [...] (les sociétés [...] et [...]) qu'il avait constitués le 10 décembre 2007 avec eux et qui avaient acquis différentes parcelles comportant des bâtiments.

3. Le 1er février 2013, M. T... X... a saisi la commission de surendettement des particuliers qui, par décision du 29 mars 2013, a déclaré recevable sa demande, ce que la banque a contesté le 15 avril 2013. Par jugement du 28 juillet 2014, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de sa mauvaise foi et de l'organisation de son insolvabilité.

4. Par acte du 22 janvier 2015, la banque a assigné les sociétés [...] et [...] ainsi que M. T... X..., Mme H... X... et M. V... X... (les consorts X...) pour voir déclarer inopposables à son égard les cessions de parts sociales intervenues entre eux, comme constituant des donations déguisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et 2241 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il résulte du second que si des conclusions peuvent constituer une demande en justice et interrompre le délai de prescription, c'est à la condition qu'elles soient déposées par la partie contre laquelle court la prescription.

7. Pour juger recevable et non prescrite la demande de la banque en inopposabilité des donations déguisées consenties par M. T... X..., l'arrêt retient qu'à la suite du jugement d'adjudication, il a présenté une demande de surendettement qui, après avoir été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers, a été contestée par la banque, que ses conclusions tendant au rejet du recours formé par celle-ci ont interrompu le délai de prescription, lequel a commencé à courir de nouveau à compter du jugement du 28 juillet 2014 l'ayant déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement et que l'action de la banque a été introduite moins de deux ans après.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions des consorts X... déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et 2241 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-15.549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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