Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.504
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 404 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Interruption d'instance, renvoi à l'audience du 15 juin 2021
Mme BATUT, président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° S 19-21.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. K... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.504 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... V..., épouse R..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. G... A..., domicilié [...] ,
3°/ à E... I..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours de procédure,
4°/ à Mme O... U... , domiciliée [...] ,
5°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. T... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad litem de la société [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. M. N... s'est pourvu le 20 août 2019 contre un arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes au profit de Mme V..., M. A..., E... I..., Mme U... , la société [...] et M. F... en qualité de mandataire ad litem de cette société.
2. Il est indiqué dans le mémoire ampliatif rectificatif que E... I... est décédé.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à M. N... un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 15 juin 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-21.504.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.