Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-21.487
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 245 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° Y 19-21.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Vaepa, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.487 contre l'arrêt n° RG : 17/11936 rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Vaepa, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2019), par acte notarié du 31 décembre 2009, la société Vaepa (l'emprunteur) a acquis deux lots situés dans un ensemble immobilier et contracté auprès de la société BNP Paribas (la banque) deux prêts destinés, le premier, au financement de l'acquisition et, le second, à la réalisation de travaux de réhabilitation de l'immeuble conduits par l'intermédiaire de l'association syndicale ASL du Pont d'Asnières (l'association). L'acte précisait, quant au second prêt, que le concours serait débloqué à hauteur de 120 692 euros au moyen de règlements effectués directement par la banque aux entrepreneurs sur présentation des factures ou attestations d'avancement des travaux.

2. Par acte du 18 février 2016, l'emprunteur a assigné en indemnisation la banque, en invoquant qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles en versant les fonds à l'association. La banque a opposé la prescription qui a été constatée pour les règlements effectués avant le 18 février 2011.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé que la clause prévoyant que la banque réglerait directement les entrepreneurs sur production de leurs factures n'était imposée par aucun texte, l'arrêt constate que chaque règlement a été effectué par la banque sur un ordre écrit de l'emprunteur de virer les fonds sur le compte de l'association.

6. La cour d'appel a pu en déduire que l'emprunteur avait ainsi implicitement mais nécessairement sollicité une révision du contrat initial, que la banque avait acceptée en l'exécutant et que celle-ci n'avait pas commis de faute.

7. Le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vaepa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-21.487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.