réparation intégrale
aggravation due entièrement à l'accident du travailréparation intégraleSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-10.621
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 019 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 335 F-P
Pourvoi n° G 20-10.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° G 20-10.621 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est, [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 novembre 2019) et les productions,la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont une des salariées de la société Elior services propreté et santé (l'employeur) a été victime le 13 mars 2013, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
4. L'arrêt relève que la victime a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale », le 12 septembre 2012, que cette maladie professionnelle a été consolidée sans séquelle indemnisable, le 30 avril 2013, soit postérieurement à la survenue de l'accident du travail qui en a aggravé les conséquences. Il en déduit qu'il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme ayant justifié une réparation chirurgicale et qu'au regard des pièces du dossier, des avis médicaux et du barème indicatif en vigueur, un taux d'incapacité de 20 % était justifié à la date de consolidation de l'accident du travail, le 30 juin 2015.
5. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour nationale a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que devant l'impossibilité de dissocier les séquelles de la maladie professionnelle de celles de l'accident de travail survenu avant que la première n'ait été consolidée, la caisse avait, à bon droit, reporté la totalité de l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle sur celles de l'accident du travail pour fixer le taux d'incapacité permanente de la victime à 20 %.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-10.621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.