portée
obligation de résidenceportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.661
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 073 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 332 F-P
Pourvoi n° Y 19-24.661
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme P... C..., épouse O..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° Y 19-24.661 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2019), Mme C... (l'allocataire), de nationalité bolivienne, entrée sur le territoire national en 2005 et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », a sollicité le bénéfice des prestations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) pour ses deux enfants, qui l'ont rejointe en 2008 et auxquels a été délivré un document de circulation pour étranger mineur.
2. La caisse lui ayant refusé l'attribution des prestations, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 2.1, (i) de la Convention n° 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, adoptée le 28 juin 1962 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, publiée par le décret n° 75-403 du 21 mai 1975, tout Membre peut accepter les obligations de la présente convention en ce qui concerne l'une ou plusieurs branches de sécurité sociale, pour lesquelles il possède une législation effectivement appliquée sur son territoire à ses propres ressortissants, notamment la branche des prestations aux familles.
6. Selon l'article 3.1 de la même Convention, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Etat membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l'assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention.
7. Selon l'article 4.1 de la même Convention, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence.
8. En application de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est ouvert aux personnes qui, résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3 du même code, ont à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il fait obstacle à ce que la législation nationale impose à l'allocataire de nationalité étrangère une condition de résidence distincte de celle imposée aux allocataires de nationalité française, le principe d'égalité de traitement, dont la finalité est de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité, ne s'oppose pas, en revanche, à l'application à l'allocataire de nationalité étrangère des dispositions nationales qui régissent l'entrée et le séjour dans l'Etat.
10. En application des articles L. 512-2, alinéas 3 et 4, et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge s'ils justifient, dans les conditions qu'ils précisent, de la situation de ces derniers.
11. Ayant retenu que les dispositions de droit interne, qui restreignent le droit à bénéficier des prestations, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants étrangers, et ne portent ainsi aucune atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Convention internationale des droits de l'enfant, par la Convention 118 de l'Organisation internationale du travail ou par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment quant à une vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, l'arrêt en déduit que l'allocataire, qui ne justifie pas du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour ces deux enfants nés en Bolivie, lesquels sont donc entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial et sans ce certificat, ne peut prétendre aux prestations familiales à la date de sa demande.
12. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que ne justifiant pas de la régularité de l'entrée et du séjour de ses enfants nés hors du territoire national, l'allocataire ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article D. 512-1Code de la sécurité sociale
- Article D. 512-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 512-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 512-2Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2.1 et 4.1 de la convention n° 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale.
- Articles L. 512-1 et L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-24.661.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.